En se mariant à l’étranger, un Français peut se trouver soumis à un régime matrimonial dont il connait mal les caractéristiques. Tour d’horizon.
Plus de deux millions de Français vivent à l’étranger. Pour y étudier, y travailler ou y passer leur retraite. Quoi qu’il en soit, cela multiplie les occasions de se marier avec une personne d’une autre nationalité.
Un couple, dont au moins l’un des conjoints est français, qui souhaite se marier à l’étranger peut faire célébrer le mariage soit par l’officier d’état civil local, soit par l’ambassadeur ou le consul de France territorialement compétent.
Le couple devra remplir les formalités et conditions locales, ou celles en vigueur en France, en fonction de l’autorité célébrant le mariage. Dans tous les cas, les bans sont publiés. Si le mariage est célébré par le représentant de l’autorité locale, le ou les époux français doivent fournir un certificat de capacité de mariage à demander à l’ambassade ou au consulat. Dans le cas où l’autorité locale célèbre le mariage, l’acte doit être transcrit dans les registres consulaires français.
Quand un couple de Français ou un couple mixte se marie à l’étranger, il peut choisir la loi applicable à son régime matrimonial. Depuis le 29 janvier 2019, le règlement européen 2016/1103 a en effet créé la possibilité de choisir “la loi de l’Etat dans lequel au moins l’un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention; ou […] la loi d’un Etat dont l’un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention”. Tant en Europe que dans les autres pays, il est conseillé de consulter son notaire avant de faire son choix en fonction de ses projets.
Pour éclairer son choix, on peut aussi consulter le site www.coupleseurope.eu/fr.
Il faut savoir que chaque pays prévoit un régime matrimonial par défaut. Ainsi, en France, la communauté réduite aux acquêts, et en Allemagne, la participation aux acquêts.
Si les époux n’expriment pas de choix, la loi applicable est par principe celle de la première résidence habituelle des époux ; à défaut la loi de l’Etat de la nationalité commune des époux au moment de la célébration ; à défaut la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, les époux présentent les liens les plus étroits. La loi désignée par le règlement s’applique, même si cette loi n’est pas celle d’un Etat membre.
Le règlement européen autorise les époux à modifier la loi applicable à leur régime matrimonial au cours du mariage.
Les choix sont identiques à ceux proposés au jour de l’union : loi de la résidence commune d’au moins un des époux ou loi de la nationalité de l’un d’eux.
Cette modification ne pourra qu’être volontaire.
En effet, le règlement exclut toute mutation automatique du régime matrimonial, contrairement à la Convention de La Haye (applicable aux époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019) qui prévoit un changement automatique de loi notamment lorsque les époux ont vécu dans un pays autre que celui de leur première résidence conjugale pendant au moins 10 ans (voir encadré). Ce changement automatique entrainait une profonde instabilité juridique. A l’inverse, la disposition actuelle permet de garantir la sécurité juridique pour les époux.
Les dispositions applicables aux mariages antérieurs
• Pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992, la loi applicable au régime matrimonial est la loi choisie par les époux. En l’absence de désignation de la loi applicable à leur régime légal, les juges du fond doivent retenir la volonté présumée des époux (correspondant le plus souvent à la loi de l’Etat du premier domicile commun stable et effectif).
• Pour les époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, s’applique la Convention de La Haye du 14 mars 1978. Depuis 1992, les couples binationaux et ceux franco-français qui s’installent à l’étranger ou qui ont des biens à l’étranger sans faire de contrat de mariage sont en principe soumis aux dispositions légales du pays dans lequel ils fixent leur première résidence commune. A défaut, le 2e critère retenu est celui de la loi nationale commune des époux.
Par ailleurs, la Convention prévoit qu’en cas de déménagement des époux dans un autre pays, et en l’absence de loi applicable choisie au moment du mariage, ils sont soumis automatiquement au régime matrimonial légal de leur nouveau pays d’accueil. Ce changement automatique (mutabilité) de loi applicable peut être immédiat, si les époux viennent résider dans l’Etat de leur nationalité commune, ou différé au bout de 10 ans de résidence dans le nouvel Etat. Une disposition qui induit une forte instabilité pour le couple, marié entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, d’où sa suppression pour les couples mariés après le 29 janvier 2019 (étant ici précisé que cette disposition ne s’applique pas non plus aux couples mariés avant le 1er septembre 1992).