L’adoption simple

L’adoption résulte d’un jugement qui créé entre deux personnes un lien juridique de filiation, lequel n’est pas fondé sur un lien du sang.
Le droit français connaît deux types d’adoption: l’adoption plénière et l’adoption simple qui ne rompt pas les liens de l’adopté avec sa famille biologique.


Textes :

    • Article 360 à article 370-2 du Code civil

Articles 1165 à 1178-1 du Code de procédure civile

1. CONDITION DE FOND

L’article 361 du Code civil renvoie à la plupart des dispositions relatives à l’adoption plénière.

CONDITIONS RELATIVES À L’ADOPTANT

L’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plusde deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans. En revanche, des concubins, fuessent-ils pacsés, ne peuvent pas adopter conjointement un enfant (C. civ., art. 346 par renvoi de l’article 361) .
L’adoption peut également être demandée par une personne célibataire âgée de plus de 28 ans, homme ou femme. Il peut donc s’agir, le cas échéant, d’une personne veuve, divorcée, pacsée, hétérosexuelle ou homosexuelle.

Toutefois, dans la mesure où l’adoptant est en principe seul investi de tous les droits d’autorité parentale à l’égard de l’adopté (C. civ., art. 365) , il est fortement déconseillé à un concubin d’adopter l’enfant mineur de sa compagne.
De plus, la Cour de cassation s’oppose à l’adoption au sein du couple homosexuel. Dans un arrêt du 9 mars 2011 , elle a indiqué qu’en acceptant l’adoption de son enfant par sa partenaire, la mère biologique perdrait son autorité parentale, alors qu’elle présentait toute aptitude à l’exercer ; de plus, l’article 365 du Code civil ne prévoit le partage de l’autorité parentale qu’en cas d’adoption de l’enfant du conjoint (auquel n’est pas assimilable l’enfant du partenaire) : Cass. 1e civ., 9 mars 2011- AJFamille, avril 2011, n°205, note F. Chénedé.

Par ailleurs, une personne peut adopter même si elle a déjà des enfants biologiques. Simplement, le tribunal vérifie que l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale (C. civ., art. 353 par renvoi de l’article 361) .
Enfin, l’adoption posthume est envisagée à l’article 353, al. 3 : si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un de ses héritiers. Une telle adoption ne donne cependant pas à l’adopté vocation à la succession du défunt.

CONDITIONS RELATIVES À L’ADOPTÉ

Quant à l’âge de l’adopté : l’adoption simple est permise, quel que soit l’âge de l’adopté, donc même s’il est majeur, auquel cas il consent lui-même à sa propre adoption (C. civ., art. 414).

Le mineur âgé de plus de 13 ans doit consentir personnellement à son adoption (C. civ., art. 360), par acte authentique. Ce consentement peut être rétracté à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption (C. civ., art. 345, al.3, sur renvoi de l’article 361).

Quant à la situation familiale de l’adopté : on recense trois catégories d’enfants adoptables, car placés dans une situation d’abandon :

1/ les enfants dont les parents ou le conseil de famille consentent à l’adoption. Décision grave appartenant aux titulaires de l’autorité parentale, l’adoption nécessite le consentement du père et de la mère de l’enfant, si la filiation est établie à leur égard.

Si un parent est décédé, ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, ou si la filiation n’est pas établie à son encontre, le consentement de l’autre suffit (C. civ., art .348 et 348-1, sur renvoi de l’article 361) .

Le consentement doit être donné par acte authentique, devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français; il peut également être reçu par le service de l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis.
Quelle que soit la personne habilitée à recueillir le consentement, elle doit informer celui qui le donne de la possibilité de se rétracter, dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la personne ou au service ayant recueilli le consentement à adoption (CPC, art. 1165) . La remise de l’enfant à ses parents, sur demande même verbale, vaut également preuve de la rétractation (C. civ., art. 348-3, sur renvoi de l’art.361) .

2/les pupilles de l’Etat : il s’agit d’enfants dont la filiation n’est pas établie ou est inconnue, recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de deux mois (par ex: nés sous X), ou bien d’orphelins de père et de mère confiés à ce service depuis plus de deux mois, ou d’enfants expressément abandonnés par les titulaires de l’autorité parentale depuis plus de deux mois, ou d’enfants dont les parents ont été déchus de leur autorité parentale.

Tous ces enfants peuvent devenir pupilles de l’Etat par arrêté du Président du conseil général et, en conséquence, adoptables.

3/les enfants déclarés judiciairement abandonnés : selon l’article 350 du Code civil , auquel renvoie l’article 361 du même code , ces enfants ont été recueillis par un particulier, un établissement ou un service de l’aide sociale à l’enfance, et leurs parents s’en sont « manifestement désintéressés pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration d’abandon ». 
L’enfant déclaré abandonné, par le tribunal de grande instance, devient adoptable.

CONDITIONS RELATIVES AUX RAPPORTS ENTRE L’ADOPTANT ET L’ADOPTÉ

L’adoption ayant pour objet de consacrer un rapport filial, la loi exige une différence d’âge de 15 ans entre l’adoptant et l’adopté. Toutefois, elle se contente d’une différence de dix ans, dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint. De surcroît, en présence de « justes motifs » , le tribunal peut prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est moindre (C. civ., art. 344 sur renvoi de l’article 361).

Par ailleurs, le législateur accepte qu’un enfant puisse être adopté par une personne avec laquelle il est déjà rattaché par un lien de parenté ou d’alliance (C. civ., art. 344 et 348-5) .

Mais, l’intention doit être « pure et le risque de confusion pour l’enfant réduit » (J. Hauser, RTDCiv 1998, p.359).

Aussi l’adoption d’un enfant par ses grands-parents n’est-elle pas systématiquement prononcée (Cass 1e civ, 16 oct.2001 qui, dans la crainte d’une confusion des générations, rejette la demande d’une grand-mère – D.2002, p.1097, note F. Boulanger).

Ainsi encore, l’institution de l’adoption n’a-t-elle pas vocation à consacrer des liens d’affection ou d’amitié entre deux personnes ayant des relations sexuelles (Cass 1e civ, 4 mai 2011- JCP N 20 mai 2011, n°461).

2. EFFETS

L’adoption simple produit ses effets, entre les parties et à l’égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête (C. civ., art.355, par renvoi de l’article 361).

Ne rompant pas les liens de l’adopté avec sa famille par le sang, elle aboutit à la juxtaposition de deux liens de parenté.

LE MAINTIEN DU LIEN D’ORIGINE

L’adopté reste dans sa famille d’origine (C. civ., art. 364) .

En conséquence, il conserve son nom d’origine, mais doit y ajouter celui de l’adoptant. Toutefois, la Cour de cassation a récemment jugé que l’article 363 du Code civil « n’exclut pas la possibilité pour le juge de décider que le nom d’origine de l’adopté suivra celui de l’adoptant » (Cass. 1e civ., 6 octobre 2010- Droit de la famille, déc.2010, n°186, note C. Neirinck) .

Quant au prénom de l’adopté, la loi ne précise rien. En principe, l’enfant conserve son prénom initial mais, comme tout un chacun, pourrait demander à en changer en justifiant d’un intérêt légitime (C. civ., art. 60) .

Au plan patrimonial, l’obligation alimentaire existe toujours entre l’adopté et ses père et mère (C. civ., art. 367) , mais ces derniers ne sont tenus qu’à titre subsidiaire, donc uniquement en cas de défaillance de l’adoptant.
En outre, l’adopté conserve ses droits successoraux dans sa famille d’origine. Réciproquement, s’il décède sans postérité et sans conjoint survivant, les biens reçus à titre gratuit de ses parents biologiques retournent à ceux-ci ou à leurs descendants; lorsque l’adoptant a exercé de façon symétrique son droit de retour, le surplus de ses biens se divise par moitié entre la famille d’origine et la famille adoptive (C. civ., art. 368-1) .

LA CRÉATION DU LIEN D’ADOPTION

Au lien du sang se superpose un lien de filiation adoptive. Cela explique, comme il a été dit plus haut, que si l’adopté conserve son nom d’origine, il doive y adjoindre celui de l’adoptant (Cass. 1e civ., 22 fév.2005- B, n°92 ).

Mieux, à la demande de l’adoptant, le tribunal peut décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant (C. civ., art. 363 ). Cependant, si l’adopté est âgé de plus de 13 ans, il doit consentir personnellement à cette substitution de nom.

Selon l’article 365 , l’adoptant est seul investi des droits d’autorité parentale à l’égard de l’adopté. Cette règle ne peut être écartée que dans l’hypothèse spécifique de l’adoption de l’enfant du conjoint. L’autorité parentale revient alors concurremment aux deux époux.
Au plan patrimonial, il existe une obligation alimentaire mutuelle entre l’adoptant et l’adopté.

De plus, la dualité des liens de filiation conduit à une double vocation héréditaire. En effet, l’adopté et ses descendants bénéficient aussi à l’égard de l’adoptant, des droits successoraux identiques à ceux d’un enfant biologique. Ils « n’ont cependant pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant » (C. civ., art. 368).

Enfin, au plan fiscal, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre adoptant et adopté, il n’est en principe pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple. Mais, l’article 786 du Code général des Impôts prévoit plusieurs exceptions qui permettent à l’adopté simple de bénéficier du régime de faveur offert aux héritiers en ligne directe.

L’exception la plus notable concerne les transmissions à titre gratuit faites au profit « d’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant » (mais non du partenaire de l’adoptant).

CESSATION DE L’ADOPTION SIMPLE

Tout d’abord, l’adoption simple peut être révoquée, à la condition de justifier de motifs graves (C. civ., art. 370) , tels que les comportements injurieux de l’adopté.

Ensuite, lorsqu’un enfant âgé de moins de 15 ans a bénéficié d’une adoption simple, celle-ci peut se transformer, à la demande de l’adoptant, en adoption plénière, jusqu’au vingtième anniversaire de l’enfant (C. civ., art. 345, al. 2) . Le lien d’adoption se trouve alors renforcé.