La société par actions simplifiées (SAS)

CONSTITUTION DE LA S.A.S

La société par actions simplifiée est une nouvelle forme sociale crée par la loi du 3 janvier 1994 pour répondre aux besoins de fournir aux entreprises un cadre juridique souple, facilitant la constitution de filiales communes.
A ce titre, seules pouvaient en être associées des sociétés ayant un capital social entièrement libéré au moins égal à 1,5 MF.
La loi du 12 juillet 1999 apporte des aménagements à ce régime établi en 1994, pour permettre aux petites et moyennes entreprises d’accéder à cette forme de société.

LES ASSOCIÉS :

Jusqu’à présent la S.A.S ne pouvait être constituée que par des sociétés. Etaient donc exclus les personnes physiques, les associations, les GIE et toutes les personnes morales n’ayant pas la forme de société. Désormais la S.A.S peut être constituée par toute personne physique on morale, et les exigences de capital des personnes morales associées sont supprimées. Particularité de la loi de 1999 : possibilité de créer une S.A.S unipersonnelle. A (origine, la S.A.S pouvait n’avoir que deux associés. La loi nouvelle prévoit que cette société pourra ne compter qu’un seul associé, dénommé associé unique. Dans cette hypothèse, les avantages recherchés seront identiques à ceux d’une société unipersonnelle c’est à dire limitation de la responsabilité, amélioration de la gestion de (entreprise, existence & une structure facilitant la transmission.
Enfin (article 1844-5 du Code Civil sur la dissolution judiciaire ne pourra pas s’appliquer dans ce cas.

LE CAPITAL SOCIAL :

Le montant du capital social de la S.A.S est d’au moins 250.000 Francs, mais contrairement aux dispositions de la loi de 1994 qui imposaient une libération immédiate de la totalité du capital, la loi nouvelle calque les modalités de libération du capital de la S.A.S sur celles de la S.A c’est à dire une libération de la moitié lors de la souscription, (autre moitié dans les 5 ans suivant l’immatriculation.

Par ailleurs, il est impossible à la S.A.S de faire publiquement appel à (épargne, car ce type de société est marquée par une idée de coopération donc avec un fort intuitu?personnae. En revanche, la S.A.S peut recourir à tout autre mode de financement par emprunts, comptes courants (associés, émission de valeurs mobilières.

TRANSFORMATION D’UNE SOCIÉTÉ EXISTANTE :

  • La transformation fane société existante en S.A.S est possible mais nécessite l’unanimité des associés. Une telle transformation peut être intéressante pour les GIE par exemple, car cela permet d’avoir une spécialisation légale moins contraignante, (objet de la société n’étant plus lié à (activité, de profiter d’une limitation de la responsabilité tout en conservant la liberté d’organisation. Conditions préalables à la transformation.
  • Au moins deux ans d’existence de la société voulant se transformer, et approbation des bilans des deux premières années,
    Un rapport du commissaire aux comptes attestant que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
    Cette transformation donne lieu aux formalités de publicité et (inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.

FONCTIONNEMENT DE LA S.A.S

SOUPLESSE DE FONCTIONNEMENT :

La SAS repose sur un principe de liberté contractuelle laissée aux associés pour déterminer, dans le cadre des statuts, les organes dirigeants et leurs compétences, leurs pouvoirs, la durée de leur mandat, les modes de rémunération et les cas de révocation. Seule obligation imposée par les textes, la nomination d’un président (qui peut être. une personne morale)représentant la société à (égard des tiers. Cette grande liberté peut permettre d’écarter les règles contraignantes de la SA sur (éventuel cumul mandat social/contrat de travail ou celles sur la révocation ad nutum des administrateurs. De même, les statuts de la SAS déterminent librement les décisions qui doivent être soumises à (approbation de (assemblée des associés, sauf en ce qui concerne l’augmentation ou réduction du capital, la fusion, la dissolution ….Les modalités de consultation sont libres, donc il est possible de prévoir une consultation en assemblée, par signature d’un acte authentique ou sous seing privé par tous les associés.

DROITS DES ASSOCIÉS :

L’exigence de liberté contractuelle permet (insertion dans les statuts de certaines stipulations qui jusque-là. ne figuraient que dans des pactes extra-statutaires.

Clause d’agrément : toute cession d’action peut être soumise à l’agrément préalable de la société, permettant ainsi d’assurer l’indépendance de la société et la stabilité du pouvoir. Dès lors, il est possible de soumettre à l’agrément (entrée dans la société des ayants droits ou du conjoint de l’associé).
Clause d’inaliénabilité : une telle clause peut être stipulée, mais avec une durée limitée à 10 ans et ne s’adresser qu’à certains associés de manière à conserver un “noyau dur”.
Clause d’exclusion : il est possible de la prévoir, en précisant les clauses d’exclusion et les modalités de prise de décision.

Toutes ces clauses ne sont pas applicables aux sociétés unipersonnelles car elles sont sans objet dans ce cas. Par contre, il est possible pour un associé unique de prévoir une cause instituant un intuitu?personnae, s’il envisage une pluralité d’associé.

Les droits pécuniaires des associés d’une S.A.S sont les mêmes que ceux des actionnaires d’une S .A qu’il s’agisse du droit au dividende, du droit préférentiel de souscription. En ce qui concerne le droit de vote, i1 n’y a pas nécessairement de proportion avec la quotité du capital, la S A.S. permettant donc de dissocier le pouvoir de décision de la détention du capital.

PRÉCISIONS :

Une personne physique peut donc être membre de la S.A.S. Son état matrimonial est indifférent. Le mari ou la femme qui fait un apport de biens communs acquiert la qualité d’associé, mais l’article 1832?2 du Code Civil qui permet au conjoint de revendiquer aussi la qualité d’associé ne sera pas applicable ici puisqu’il s’agit d’une société dont les titres ne sont pas négociables. Les règles de capacité ne constituent pas non plus un obstacle, (incapable majeur ou mineur peut souscrire des actions, et cette opération pourra être accomplie par (organe qui le représente ou qui (assiste.

LA SA VOIT SON MODE DE DIRECTION SOUMIS À UN ENSEMBLE DE RÈGLES IMPÉRATIVES ÉDICTÉES PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966. QUE CE SOIT DANS LA STRUCTURE AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION OU DANS CELLE AVEC DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE, IL Y A UNE COEXISTENCE D’ORGANES HIÉRARCHISÉS DONT LES POUVOIRS RESPECTIFS, LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT, LA COMPOSITION ET LE STATUTS DES MEMBRES SONT STRICTEMENT PRÉCISÉS.

AVEC LA S.A.S, LE LÉGISLATEUR A PLUTÔT FAVORISÉ LA LIBERTÉ DE CEUX QUI Y RECOURENT PUISQUE (ORGANISATION STATUTAIRE PRÉVAUT LARGEMENT SUR (ORGANISATION LÉGALE, TANT DANS SON ORGANISATION INTERNE QUE DANS LE CONTRÔLE DE SON ACTIONNARIAT.

COMPARATIF SAS/SARL

SARL

SAS

CAPITAL SOCIAL

50.000 Francs minimum 2 à 50 (1 dans le cas d’une EURL)

NOMBRE D’ASSOCIÉS

2 à 50 (1 dans le cas d’une EURL) Illimité

DIRECTION

1 ou plusieurs gérants personnes physiques Président personne physique, vice-président, directeur général

STATUT FISCAL

Traitements et salaires Traitements et salaires

STATUT SOCIAL

Gérant majoritaire : régime des non salariés gérant minoritaire : régime général de la sécurité sociale Régime de la sécurité sociale

RESPONSABILITÉ DES ASSOCIÉS

A hauteur de leurs apports A hauteur de leurs apports

RÉGIME FISCAL DE LA SOCIÉTÉ

IS ou Sté de personne IS

CESSION DES DROITS SOCIAUX

Acte de cession 4,80 % sur le prix de cession Agrément préalable 1 % plafonné à 20.000 Francs

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Nomination obligatoire si :
– bilan : 10 MF
– CA: 20 MF
– + 50 salariés
Nomination obligatoire pour 6 exercices

SARL

SAS

Cadre juridique commode
Pas d’organe collégial
Gamme étendue ( de l’entreprise artisanale à la filiale de société)
Engagement personnel du gérant
Limitation de responsabilité illusoire
Formalisme lourd
Grande liberté contractuellefacilité de fonctionnement
Absence de formalisme
Capital de 250.000 F minimum
Limitation de responsabilité dangereuse
Désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes