L’adoption de l’enfant du conjoint


Qu’elle soit prononcée sous la forme simple ou plénière, l’adoption de l’enfant du conjoint suppose que soient remplies certaines conditions; elle produira ensuite les effets de toute adoption (sur ces conditions et ces effets: voir les fiches sur l’adoption plénière et sur l’adoption simple).
L’attention ne sera donc ici portée que sur les particularités de ce type d’adoption. 


Textes

  • Loi du 23 juin 2006
  •  Article 1397 nouveau du Code Civil
  •  Articles 1300 et suivants du Code de Procédure Civile

1. PARTICULARITÉS DE L’ADOPTION PLENIÈRE DE L’ENFANT DU CONJOINT

QUANT AUX CONDITIONS

1/ la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté, qui est en principe de 15 ans, n’est que de 10 ans lorsqu’il s’agit d’adopter l’enfant du conjoint (C. civ., art. 344)

2/ l’article 345-1 du Code civil limite les hypothèses dans lesquelles l’adoption plénière est permise : lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard du conjoint de l’adoptant; lorsque l’autre parent que ce conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale; lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.
On remarque que, dans le cas où l’autre parent que le conjoint a perdu ses droits d’autorité parentale, il n’a pas à consentir à l’adoption de son enfant (C. civ., art. 348, al.2).

QUANT AUX EFFETS

Alors qu’en principe une adoption plénière rompt tout lien de l’enfant avec sa famille par le sang, l’article 356, al.2 du Code civil admet que l’adoption de l’enfant du conjoint « laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par deux époux ».

2. PARTICULARITÉS DE L’ADOPTION SIMPLE DE L’ENFANT DU CONJOINT

QUANT AUX CONDITIONS

Dans la mesure où l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté (C. civ., art.360), l’adoption de l’enfant du conjoint peut aussi bien être celle d’une personne majeure qui n’a donc plus besoin du consentement de ses parents biologiques (C. civ., art 414). Néanmoins,l’époux du futur adoptant doit donner son consentement à l’adoption, non en sa qualité de parent mais en celle de conjoint (C. civ., art.343-1, al.2, sur renvoi de l’art. 361, C. civ.).

QUANT AUX EFFETS

1/ en principe, l’adoptant est seul investi de tous les droits d’autorité parentale à l’égard de l’adopté, « à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adopté; dans ce cas, l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l’exercice, sous réserve d’une déclaration conjointe avec l’adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d’un exercice en commun de cette autorité » ( C. civ., art. 365).

2/ l’article 786,1°CGI prévoit que le régime fiscal de faveur, applicable aux héritiers en ligne directe, puisse être invoqué pour les transmissions à titre gratuit faites au profit d’enfants adoptés simples « issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant ».

Cette solution bienveillante s’applique aussi lorsque le conjoint de l’adoptant est décédé au moment de l’adoption, ou bien même lorsque le mariage entre son parent biologique et l’adoptant a été dissous par le divorce, pourvu que l’adoption ait été prononcée en cours d’union (Rép. Min. n°306, 5 sept.1988- JCP N 1988, prat. 752