La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a été publiée au JO du 31 juillet 2020. Elle comporte plusieurs mesures visant à réprimer plus sévèrement l’auteur de violences conjugales.

Résidence séparée des époux, partenaires pacsés et concubins dans le cadre d’une procédure visant à obtenir une ordonnance de protection – Alors qu’avant cette loi, il fallait que la demande émane du conjoint victime des violences, dorénavant c’est le juge aux affaires familiales qui lui attribue la jouissance du logement conjugal, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières.

Interdiction faite à l’auteur des violences de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales – Le juge peut ainsi interdire au conjoint violent de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance. Le port par chacun d’eux d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permet de signaler le non-respect de cette mesure.

Droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur – En cas d’interdiction faite à l’auteur de violences conjugales de recevoir ou rencontrer certaines personnes désignées par le juge ou d’obligation de résider hors du domicile du couple ou d’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement, le juge se prononce aussi, par une décision motivée, sur la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’auteur des violences conjugales sur l’enfant mineur.

Obligation alimentaire – Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; cette obligation est réciproque.

Toutefois, en cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge.

Indignité successorale – un nouveau cas d’impossibilité à recueillir une succession est prévu à l’encontre de celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt.

Congé du locataire – Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois, sauf exceptions énumérées par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, où il est d’un mois. Une nouvelle exception est ajoutée au bénéfice du locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui.