La notification de la promesse de vente à l’acquéreur non professionnel fait courir un délai de rétractation de 10 jours à compter du lendemain du jour qui suit la présentation de la lettre recommandée avec accusée de réception.


C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 19 décembre 2024.

Dans cette affaire, la promesse de vente avait été notifiée à l’acquéreur par lettre recommandée reçue le 4 septembre 2018.

L’acquéreur avait exercé sa faculté de rétractation par lettre recommandée envoyée le 15 septembre 2018.

L’agent immobilier lui signifia son retard et lui demanda l’indemnisation de son préjudice, causé par son refus de réitérer la vente.

L’acquéreur refusa en affirmant qu’il s’était rétracté dans les délais.

L’affaire fût portée en justice.  La cour d’appel de Douai donna raison à l’agent immobilier et condamna l’acquéreur à lui verser 3 500 € de dommages-intérêts.  Celui-ci se pourvut en cassation en faisant valoir que le jour du point de départ du délai de rétractation était le lendemain de la première présentation de la lettre notifiant l’acte, si bien que le délai expirait au plus tôt le 15 septembre à vingt-quatre heures.

La Cour de cassation rejeta son pourvoi en se fondant sur l’article 271-1 du code de la construction et de l’habitation et sur l’article 641 alinéa 1er du code de procédure civile.

Le délai de rétractation avait commencé à courir le 5 septembre à minuit pour se terminer le 14 septembre à 23h59.

LIRE L’ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024