La loi du 27 juillet 2023 vise à renforcer la protection des logements contre l’occupation illicite et à améliorer les procédures d’expulsion pour permettre aux propriétaires ou locataires de récupérer leur logement plus efficacement.

Avant cette modification, la procédure d’expulsion forcée prévue par l’article 38 de la loi DALO du 5 mars 2007 ne permettait d’expulser les squatteurs qu’après une plainte du propriétaire ou du locataire, la preuve que le logement était leur domicile, et la constatation de l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. Le préfet pouvait refuser le concours de la force publique en cas de risque de trouble à l’ordre public, limitant ainsi l’efficacité de la procédure.

La loi du 27 juillet 2023 élargit la définition du domicile pour inclure tout local d’habitation contenant des biens meubles appartenant à une personne, qu’elle y habite ou non, et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non (article 226-4 du Code pénal). Si le propriétaire ne peut prouver son droit de propriété, le préfet peut solliciter l’administration fiscale pour établir ce droit dans un délai de 72 heures. En cas de résidence du demandeur, les squatteurs doivent être mis en demeure de quitter les lieux dans un délai minimum de 24 heures ; sinon, le délai d’exécution est d’au moins 7 jours. Avant l’expulsion, la situation personnelle et familiale du squatteur doit être prise en considération. Les maires et commissaires de justice peuvent désormais constater l’occupation illicite du logement aux côtés des officiers de police judiciaire.

De plus, la loi réduit les délais d’expulsion. Un commissaire de justice muni d’un jugement d’expulsion peut délivrer un commandement de quitter les lieux. Ce délai de 2 mois après le commandement, avant l’expulsion, n’est plus applicable aux personnes ayant pénétré dans les locaux par des manœuvres, des menaces, des voies de fait ou de contrainte. Ces personnes ne peuvent pas non plus bénéficier des délais de grâce accordés par le juge aux locataires pour quitter les lieux. Il est important de noter que le sursis à l’expulsion du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas aux personnes s’étant introduites dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte (article L412-6 alinéa 2 du CPCE).