L’interdiction faite aux personnes délivrant des services à la personne de recevoir des donations ou des legs des personnes qu’elles assistent a été jugée contraire à la constitution par le Conseil constitutionnel. Les sages ont estimé que les dispositions contestées, malgré leur objectif de protection, portaient une atteinte disproportionnée au droit de propriété, comprenant celui de disposer librement de ses biens.

Dans le but de protéger le patrimoine des personnes âgées, handicapées et d’éviter que le personnel à domicile ne profite de leur vulnérabilité, l’article L 116-4 du Code de l’action sociale et des familles, dans son ancienne version, interdisait notamment aux personnes fournissant un service d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile de recevoir une donation ou un legs de la part des personnes qu’elles assistent.

Cette interdiction concernait les personnes portant assistance aux personnes âgées ou handicapées au travers d’une service organisé (L. 116-4, I, al. 1) ou personnellement employées à domicile (L. 116-4, I, al.2).

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 12 mars 2021, a déclaré cette interdiction générale contraire à la constitution en ce qu’elle porte une atteinte au droit de propriété et que cette atteinte est disproportionnée au but recherché.

Cette interdiction portait atteinte au droit de propriété car elle empêchait les personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à domicile de disposer de leur patrimoine comme elles l’entendaient.

Quel était l’objectif de cette interdiction ?

Le législateur voulait assurer la protection de personnes particulièrement vulnérables, vis-à-vis du risque de captation de leurs biens par ceux qui leur apportaient l’assistance dont elles avaient besoin. Il poursuivait ainsi un « but d’intérêt général ».

L’atteinte est-elle proportionnée au but recherché ?

Non, car l’altération de la capacité à consentir (une donation ou un legs) ne peut se déduire du seul fait que des personnes (parce qu’elles sont âgées, handicapées ou dans une autre situation du vulnérabilité) ont besoin d’une assistance pour favoriser leur maintien à domicile.

D’autant que cette interdiction s’appliquait automatiquement, que l’on apporte ou non la preuve de l’incapacité à consentir des personnes concernées, de leur vulnérabilité ou de la dépendance du donateur à l’égard de la personne qui l’assiste.

L’atteinte portée au droit de propriété est donc disproportionnée par rapport au but de protection. Par conséquent, l’interdiction de donner ou léguer a été abrogée à compter de la date de publication de la décision, soit au 13 mars 2021 ; cette abrogation est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. (Pour voir le nouvel article L116-4)

En résumé, les personnes âgées, handicapée, ou toute personne ayant besoin d’une aide personnelle à domicile peuvent donc désormais, par principe, librement gratifier les personnes qui leur fournissent ces services. En cas de conflit, il faudra rapporter la preuve de la vulnérabilité, de l’insanité d’esprit, de l’incapacité à consentir du donateur pour obtenir l’annulation de la donation ou du legs.